🩖 L 113 2 Code Des Assurances

Parexception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dĂ» au titre d'un contrat de crĂ©dit mentionnĂ© au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de hO6Qb. L'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° doit, par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;4° De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Sans prĂ©judice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dĂ» au titre d'un contrat de crĂ©dit mentionnĂ© au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, l'assurĂ© peut rĂ©silier le contrat dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă  l'article L. 313-24 du mĂȘme code. L'assurĂ© notifie Ă  l'assureur ou Ă  son reprĂ©sentant sa demande de rĂ©siliation par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique au plus tard quinze jours avant le terme de la pĂ©riode de douze mois susmentionnĂ©e. Si l'assurĂ© fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a ou Ă  l'article L. 113-12 du prĂ©sent code, il notifie Ă  l'assureur par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique la dĂ©cision du prĂȘteur prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance acceptĂ© en substitution par le prĂȘteur. En cas d'acceptation par le prĂȘteur, la rĂ©siliation du contrat d'assurance prend effet dix jours aprĂšs la rĂ©ception par l'assureur de la dĂ©cision du prĂȘteur ou Ă  la date de prise d'effet du contrat acceptĂ© en substitution par le prĂȘteur si celle-ci est postĂ©rieure. En cas de refus par le prĂȘteur, le contrat d'assurance n'est pas droit de rĂ©siliation appartient exclusivement Ă  l' toute la durĂ©e du contrat d'assurance et par dĂ©rogation Ă  l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas rĂ©silier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, rĂ©sultant d'un changement de comportement volontaire de l'assurĂ©. Lorsque le risque augmente alors que le contrat est en cours, l'assurĂ© doit le dĂ©clarer Ă  l'assureur. Ce dernier est alors libre de rĂ©silier le contrat ou de le poursuivre en revoyant le montant de la du contrat d'assurance dĂ©pend du rapport prime sur risque. Or, le contrat d'assurance Ă©tant un contrat Ă  Ă©chĂ©ances successives, le risque peut Ă©voluer depuis la souscription initiale. C'est pourquoi le code des assurances prĂ©voit les modalitĂ©s de modification de la police. L'obligation principale pĂšse sur l'assurĂ© car lui seul peut informer l'assureur de l'aggravation du risque. En contrepartie, l'assureur doit se prononcer rapidement sur l'acceptation ou non de cette du risque doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©eL'article L. 113-2 du code des assurances impose Ă  l'assurĂ© l'obligation de dĂ©clarer les circonstances nouvelles », qui modifient les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur dans le questionnaire dĂ©claration de l'assurĂ© est obligatoire Ă  une double condition. Il faut qu'il y ait aggravation du risque ou crĂ©ation d'un risque nouveau, et que cette modification entraĂźne l'inexactitude ou la caducitĂ© de la dĂ©claration initiale. A contrario, l'assurĂ© n'est pas obligĂ© de dĂ©clarer l'aggravation d'un risque sur lequel l'assureur ne l'aurait pas interrogĂ© initialement du fait d'un questionnaire imprĂ©cis Cass. civ. 3e, 28 mars 2007, l'Argus du 1er juin 2007. Rappelons que l'assureur doit rĂ©diger des questionnaires exhaustifs et que le souscripteur doit rĂ©pondre sincĂšrement sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » article L. 113-2, 2e, du code des assurances.Cette obligation de loyautĂ© se poursuit au cours du contrat en cas d'aggravation du risque ou de crĂ©ation de risques nouveaux. La raison en est simple l'Ă©volution du risque peut augmenter l'intensitĂ© ou la probabilitĂ© de survenance d'un sinistre et renforcer ainsi l'engagement de l'assureur. C'est, par exemple, le cas d'un employeur qui embauche du personnel supplĂ©mentaire, alors qu'il est assurĂ© en responsabilitĂ© civile Cass. civ. 2e, 15 fĂ©vrier 2007, l'Argus du 9 mars 2007. C'est Ă©galement le cas du conducteur qui est amenĂ© Ă  utiliser son vĂ©hicule Ă  des fins professionnelles, alors qu'il n'est assurĂ© que pour des dĂ©placements privĂ©s Cass. civ. 1re, 22 juillet 1986, RGAT 1986. 560, note F. Chapuisat. Inversement, le classement d'une propriĂ©tĂ© en monument historique » ne constitue pas une aggravation du risque Cass. civ. 2e, 22 janvier 2004, l'Argus du 20 fĂ©vrier 2004. L'assurĂ© dispose de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a connaissance, pour dĂ©clarer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception l'aggravation du dĂ©pend si l'assurĂ© Ă©tait de bonne foi ou pasIl faut distinguer selon que l'assurĂ© est de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque l'assureur Ă©tablit la mauvaise foi de l'assurĂ©, l'omission de la dĂ©claration d'aggravation du risque entraĂźne la mĂȘme sanction que l'omission ou la fausse dĂ©claration du risque initial, c'est-Ă -dire la nullitĂ© du contrat article L. 113-8, c. ass.. L'anĂ©antissement rĂ©troactif du contrat oblige l'assurĂ© Ă  restituer les indemnitĂ©s qu'il aurait dĂ©jĂ  perçues. En revanche, les primes demeurent acquises Ă  l'assureur Ă  titre de dommages et l'assurĂ© a omis, de bonne foi, de dĂ©clarer une aggravation du risque, l'assureur est en droit de rĂ©duire l'indemnitĂ© proportionnellement aux primes qui auraient dĂ» ĂȘtre payĂ©es s'il avait eu connaissance des circonstances nouvelles article L. 113-9, c. ass.. Si l'omission est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur peut rĂ©silier le contrat ou le maintenir, moyennant une augmentation de la prime. Ces sanctions ne s'appliquent que si l'assureur dĂ©montre l'inexactitude ou la caducitĂ© des dĂ©clarations. Il doit Ă©galement Ă©tablir que son opinion sur le risque a Ă©tĂ© de l'assureurLorsque l'assureur a connaissance de l'aggravation du risque, il dispose d'une option pour rĂ©tablir l'Ă©quilibre du contrat. Selon l'article L. 113-4, l'assureur a la facultĂ©, soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ».Si l'assureur rĂ©silie le contrat, il doit respecter un dĂ©lai de dix jours aprĂšs notification et restituer la portion de prime qui correspond Ă  la pĂ©riode non couverte par la garantie. S'il souhaite augmenter le montant des primes, il fait parvenir sa proposition Ă  l'assurĂ©, qui l'accepte ou la refuse. Si l'assurĂ© accepte la proposition, le contrat se poursuit aux nouvelles conditions. Mais si l'assurĂ© refuse ou s'abstient de rĂ©pondre dans un dĂ©lai de trente jours, l'assureur peut rĂ©silier le contrat. Pour cela, il doit avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ© par une mention en caractĂšres apparents dans sa proposition article L 113-4 alinĂ©a 2, c. ass. NĂ©anmoins, l'assureur peut toujours renoncer Ă  appliquer une surprime, notamment lorsque l'aggravation du risque est minime. Le code des assurances prĂ©voit cette situation, l'assureur manifeste alors son consentement en continuant Ă  recevoir les primes ou en payant, aprĂšs sinistre, une indemnitĂ© » article L 113-4, alinĂ©a 3, code des assurances.Le silence de l'assureur vaut acceptationEn cas d'aggravation du risque, c'est Ă  l'assureur de dĂ©cider si la relation contractuelle se poursuit ou non. Toutefois, il est tenu de rĂ©pondre Ă  la dĂ©claration de circonstances nouvelles dans les dix jours de la rĂ©ception. À dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© consentir Ă  la modification demandĂ©e article L 112-2 alinĂ©a 5, c. ass.. Le devoir de diligence ainsi imposĂ© Ă  l'assureur vise Ă  limiter la pĂ©riode d'incertitude quant Ă  l'Ă©tendue exacte de la garantie. Cette disposition s'applique Ă  toutes les modifications du contrat, y compris la modification du risque Cass. 1re, 7 juillet 1992, RGAT 1992, 819, note F. Vincent. Il en va de mĂȘme lorsque la proposition de modification est faite Ă  l'agent gĂ©nĂ©ral. Ainsi, s'il a adressĂ© Ă  l'agent gĂ©nĂ©ral une lettre recommandĂ©e demandant l'extension de sa police incendie au dĂ©gĂąt des eaux, l'assurĂ© doit ĂȘtre indemnisĂ© pour un dĂ©gĂąt des eaux survenant plus de dix jours aprĂšs la rĂ©ception de son courrier, en l'absence de rĂ©ponse de l'assureur Cass. 1re civ., 11 octobre 1994, RGAT 1994, 1122, note J. Kullmann. Le dĂ©lai de dix jours court le lendemain Ă  0 h du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par l'assureur ou par son reprĂ©sentant. En cas de silence de l'assureur, le contrat est modifiĂ© selon les termes de la proposition de l'assurĂ©. Enfin, lorsque l'assureur a dĂ©jĂ  opposĂ© un refus, un assurĂ© obstinĂ© ne peut se prĂ©valoir du silence de l'assureur face Ă  une proposition ultĂ©rieure portant sur le mĂȘme objet Cass. 1re, 10 janvier 1990, RGAT 1990. 62, note H. Margeat et J. Landel.

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