đŠ L 113 2 Code Des Assurances
Parexception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de
hO6Qb. L'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;2° De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;3° De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2° doit, par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique, dĂ©clarer ces circonstances Ă l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;4° De donner avis Ă l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă cinq jours dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă un cas fortuit ou de force dispositions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Sans prĂ©judice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dĂ» au titre d'un contrat de crĂ©dit mentionnĂ© au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, l'assurĂ© peut rĂ©silier le contrat dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă l'article L. 313-24 du mĂȘme code. L'assurĂ© notifie Ă l'assureur ou Ă son reprĂ©sentant sa demande de rĂ©siliation par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique au plus tard quinze jours avant le terme de la pĂ©riode de douze mois susmentionnĂ©e. Si l'assurĂ© fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a ou Ă l'article L. 113-12 du prĂ©sent code, il notifie Ă l'assureur par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique la dĂ©cision du prĂȘteur prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance acceptĂ© en substitution par le prĂȘteur. En cas d'acceptation par le prĂȘteur, la rĂ©siliation du contrat d'assurance prend effet dix jours aprĂšs la rĂ©ception par l'assureur de la dĂ©cision du prĂȘteur ou Ă la date de prise d'effet du contrat acceptĂ© en substitution par le prĂȘteur si celle-ci est postĂ©rieure. En cas de refus par le prĂȘteur, le contrat d'assurance n'est pas droit de rĂ©siliation appartient exclusivement Ă l' toute la durĂ©e du contrat d'assurance et par dĂ©rogation Ă l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas rĂ©silier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, rĂ©sultant d'un changement de comportement volontaire de l'assurĂ©.
Lorsque le risque augmente alors que le contrat est en cours, l'assurĂ© doit le dĂ©clarer Ă l'assureur. Ce dernier est alors libre de rĂ©silier le contrat ou de le poursuivre en revoyant le montant de la du contrat d'assurance dĂ©pend du rapport prime sur risque. Or, le contrat d'assurance Ă©tant un contrat Ă Ă©chĂ©ances successives, le risque peut Ă©voluer depuis la souscription initiale. C'est pourquoi le code des assurances prĂ©voit les modalitĂ©s de modification de la police. L'obligation principale pĂšse sur l'assurĂ© car lui seul peut informer l'assureur de l'aggravation du risque. En contrepartie, l'assureur doit se prononcer rapidement sur l'acceptation ou non de cette du risque doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©eL'article L. 113-2 du code des assurances impose Ă l'assurĂ© l'obligation de dĂ©clarer les circonstances nouvelles », qui modifient les rĂ©ponses faites Ă l'assureur dans le questionnaire dĂ©claration de l'assurĂ© est obligatoire Ă une double condition. Il faut qu'il y ait aggravation du risque ou crĂ©ation d'un risque nouveau, et que cette modification entraĂźne l'inexactitude ou la caducitĂ© de la dĂ©claration initiale. A contrario, l'assurĂ© n'est pas obligĂ© de dĂ©clarer l'aggravation d'un risque sur lequel l'assureur ne l'aurait pas interrogĂ© initialement du fait d'un questionnaire imprĂ©cis Cass. civ. 3e, 28 mars 2007, l'Argus du 1er juin 2007. Rappelons que l'assureur doit rĂ©diger des questionnaires exhaustifs et que le souscripteur doit rĂ©pondre sincĂšrement sur les circonstances qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » article L. 113-2, 2e, du code des assurances.Cette obligation de loyautĂ© se poursuit au cours du contrat en cas d'aggravation du risque ou de crĂ©ation de risques nouveaux. La raison en est simple l'Ă©volution du risque peut augmenter l'intensitĂ© ou la probabilitĂ© de survenance d'un sinistre et renforcer ainsi l'engagement de l'assureur. C'est, par exemple, le cas d'un employeur qui embauche du personnel supplĂ©mentaire, alors qu'il est assurĂ© en responsabilitĂ© civile Cass. civ. 2e, 15 fĂ©vrier 2007, l'Argus du 9 mars 2007. C'est Ă©galement le cas du conducteur qui est amenĂ© Ă utiliser son vĂ©hicule Ă des fins professionnelles, alors qu'il n'est assurĂ© que pour des dĂ©placements privĂ©s Cass. civ. 1re, 22 juillet 1986, RGAT 1986. 560, note F. Chapuisat. Inversement, le classement d'une propriĂ©tĂ© en monument historique » ne constitue pas une aggravation du risque Cass. civ. 2e, 22 janvier 2004, l'Argus du 20 fĂ©vrier 2004. L'assurĂ© dispose de quinze jours Ă partir du moment oĂč il en a connaissance, pour dĂ©clarer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception l'aggravation du dĂ©pend si l'assurĂ© Ă©tait de bonne foi ou pasIl faut distinguer selon que l'assurĂ© est de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque l'assureur Ă©tablit la mauvaise foi de l'assurĂ©, l'omission de la dĂ©claration d'aggravation du risque entraĂźne la mĂȘme sanction que l'omission ou la fausse dĂ©claration du risque initial, c'est-Ă -dire la nullitĂ© du contrat article L. 113-8, c. ass.. L'anĂ©antissement rĂ©troactif du contrat oblige l'assurĂ© Ă restituer les indemnitĂ©s qu'il aurait dĂ©jĂ perçues. En revanche, les primes demeurent acquises Ă l'assureur Ă titre de dommages et l'assurĂ© a omis, de bonne foi, de dĂ©clarer une aggravation du risque, l'assureur est en droit de rĂ©duire l'indemnitĂ© proportionnellement aux primes qui auraient dĂ» ĂȘtre payĂ©es s'il avait eu connaissance des circonstances nouvelles article L. 113-9, c. ass.. Si l'omission est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur peut rĂ©silier le contrat ou le maintenir, moyennant une augmentation de la prime. Ces sanctions ne s'appliquent que si l'assureur dĂ©montre l'inexactitude ou la caducitĂ© des dĂ©clarations. Il doit Ă©galement Ă©tablir que son opinion sur le risque a Ă©tĂ© de l'assureurLorsque l'assureur a connaissance de l'aggravation du risque, il dispose d'une option pour rĂ©tablir l'Ă©quilibre du contrat. Selon l'article L. 113-4, l'assureur a la facultĂ©, soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ».Si l'assureur rĂ©silie le contrat, il doit respecter un dĂ©lai de dix jours aprĂšs notification et restituer la portion de prime qui correspond Ă la pĂ©riode non couverte par la garantie. S'il souhaite augmenter le montant des primes, il fait parvenir sa proposition Ă l'assurĂ©, qui l'accepte ou la refuse. Si l'assurĂ© accepte la proposition, le contrat se poursuit aux nouvelles conditions. Mais si l'assurĂ© refuse ou s'abstient de rĂ©pondre dans un dĂ©lai de trente jours, l'assureur peut rĂ©silier le contrat. Pour cela, il doit avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ© par une mention en caractĂšres apparents dans sa proposition article L 113-4 alinĂ©a 2, c. ass. NĂ©anmoins, l'assureur peut toujours renoncer Ă appliquer une surprime, notamment lorsque l'aggravation du risque est minime. Le code des assurances prĂ©voit cette situation, l'assureur manifeste alors son consentement en continuant Ă recevoir les primes ou en payant, aprĂšs sinistre, une indemnitĂ© » article L 113-4, alinĂ©a 3, code des assurances.Le silence de l'assureur vaut acceptationEn cas d'aggravation du risque, c'est Ă l'assureur de dĂ©cider si la relation contractuelle se poursuit ou non. Toutefois, il est tenu de rĂ©pondre Ă la dĂ©claration de circonstances nouvelles dans les dix jours de la rĂ©ception. Ă dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© consentir Ă la modification demandĂ©e article L 112-2 alinĂ©a 5, c. ass.. Le devoir de diligence ainsi imposĂ© Ă l'assureur vise Ă limiter la pĂ©riode d'incertitude quant Ă l'Ă©tendue exacte de la garantie. Cette disposition s'applique Ă toutes les modifications du contrat, y compris la modification du risque Cass. 1re, 7 juillet 1992, RGAT 1992, 819, note F. Vincent. Il en va de mĂȘme lorsque la proposition de modification est faite Ă l'agent gĂ©nĂ©ral. Ainsi, s'il a adressĂ© Ă l'agent gĂ©nĂ©ral une lettre recommandĂ©e demandant l'extension de sa police incendie au dĂ©gĂąt des eaux, l'assurĂ© doit ĂȘtre indemnisĂ© pour un dĂ©gĂąt des eaux survenant plus de dix jours aprĂšs la rĂ©ception de son courrier, en l'absence de rĂ©ponse de l'assureur Cass. 1re civ., 11 octobre 1994, RGAT 1994, 1122, note J. Kullmann. Le dĂ©lai de dix jours court le lendemain Ă 0 h du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par l'assureur ou par son reprĂ©sentant. En cas de silence de l'assureur, le contrat est modifiĂ© selon les termes de la proposition de l'assurĂ©. Enfin, lorsque l'assureur a dĂ©jĂ opposĂ© un refus, un assurĂ© obstinĂ© ne peut se prĂ©valoir du silence de l'assureur face Ă une proposition ultĂ©rieure portant sur le mĂȘme objet Cass. 1re, 10 janvier 1990, RGAT 1990. 62, note H. Margeat et J. Landel.
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